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Pour Noëlle Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel, la décision de ce dernier sur l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité a une portée bien plus grande que la presse ne le suggère.
La décision du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel sur l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un élu local de Mayotte, fera date, non pas par la qualité de sa motivation, mais par sa portée qui est bien plus grande que les commentateurs ne le laissent supposer.

Cette décision était attendue : d’abord, c’est la première décision du Conseil constitutionnel sous la présidence de Richard Ferrand, son nouveau président ; mais surtout, elle n’est pas sans conséquence sur le jugement à venir du tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire des collaborateurs des députés européens du RN.
Si l’exécution provisoire de l’inéligibilité de Marine Le Pen est retenue comme l’a requis le procureur, cette dernière serait déchue de son droit de se présenter à l’élection présidentielle. On nous dit que la décision du 28 mars concerne un élu local et non pas Madame Le Pen. Il n’en est rien, comme le montre d’ailleurs l’argumentation de l’association Anticor plaidant pour l’application immédiate de l’inéligibilité en allant jusqu’à faire allusion à l’élection présidentielle en se référant à la « faiblesse des contrepouvoirs » ayant amené Hitler au pouvoir ! On est loin de Mayotte !
La question posée au Conseil constitutionnel était la suivante : faut-il maintenir le régime de déchéance immédiate du mandat pour les élus locaux ou faut-il pour tous types d’élus le bannir eu égard à l’atteinte portée tant au droit de se présenter à une élection qu’à la liberté de l’électeur de choisir ses représentants du niveau local au niveau national ?
L’application immédiate d’une peine d’inéligibilité non définitive – et qui peut être infirmée en appel – chasse en effet l’élu de la sphère politique, au détriment de la présomption d’innocence, pendant un délai qui peut l’empêcher de se présenter à des élections.
Disons-le : la décision du Conseil constitutionnel est décevante. Pour ne pas sembler interférer dans le débat sur l’élection présidentielle, il a refusé de constater une violation du droit à un recours « effectif » au juge alors même que l’exécution provisoire de son inéligibilité, malgré l’appel interjeté par l’élu démis de son mandat, le prive de son droit de se présenter et donc des chances qu’il aurait eues de remporter les élections ; le préjudice pour un candidat aux élections présidentielles étant irrémédiable.
Pour maintenir en vie ce régime d’exécution provisoire, le Conseil constitutionnel a également écarté d’un revers de la main l’argument selon lequel il serait contraire à l’égalité d’exclure toute application immédiate de la peine d’inéligibilité pour les parlementaires tout en en maintenant la possibilité pour les autres élus.
Un clair message de responsabilisation et de non-ingérence politique à l’adresse du juge
Pour autant, le cœur de la décision du Conseil constitutionnel est ailleurs. Il est dans la réserve d’interprétation très explicite qui oblige les juges à respecter « le caractère proportionné de l’atteinte que [l’exécution provisoire] est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur », un clair message de responsabilisation et de non-ingérence politique à l’adresse du juge.

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