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Rencontre du 05-04-2005
Robert Verrue
Directeur Général DG Fiscalité et Union douanière-Commission européenne

Robert Verrue

Décrivant la fiscalité européenne comme un domaine technique, relativement verrouillé, à évolution lente, il a souligné le nombre important d’instruments dont disposent l’Union.

Robert Verrue a commencé son tableau descriptif de la fiscalité européenne par une mise en perspective internationale: l’Union présente, de manière générale, une fiscalité beaucoup plus lourde que ses concurrents traditionnels (Japon, Etats-Unis), plus large, et très différenciée, de 30% pour l’Irlande en pression fiscale globale à plus de 50% pour la Scandinavie - le Danemark atteignant 55% en cumulant fiscalité indirecte et contributions à la sécurité sociale. Si l’on ajoute à cela le caractère également très contrasté de la structure des régimes fiscaux, on peut affirmer qu’il n’existe pas de modèle fiscal européen, alors même que l’on parle de modèle social européen, les deux étant pourtant intrinsèquement liés.

La fiscalité européenne, "un domaine technique relativement verrouillé, à évolution lente"

Si la fiscalité directe sur les sociétés n’est pas harmonisée, la fiscalité indirecte (TVA), elle, a fait l’objet d’une harmonisation (avec des difficultés de mise en œuvre et de nombreuses exceptions), dans la mesure où la fiscalité indirecte a un impact immédiat sur le marché intérieur, que la fiscalité directe n’a pas. Pour les entreprises qui veulent développer leurs activités sur l’ensemble ou partie de l’UE, quelle que soit leur taille, le coût lié à l’hétérogénéité fiscale (estimé à environ 3,5% du chiffre d’affaires) est encore trop élevé ; d’où le projet, proposé par la DG fiscalité dans le cadre de la relance de la stratégie de Lisbonne, d’établir une base réglementaire permettant de projeter une assiette harmonisée pour l’imposition des bénéfices des sociétés européennes.

Robert Verrue a ensuite cité les dates clefs en matière de fiscalité dans la construction européenne, depuis le rapport Neuhardt de 1962, jusqu’au « paquet fiscal » adopté sous l’autorité du Commissaire Monti. Ces dispositifs donnent déjà des résultats, comme le montrent la directive sur les aspects fiscaux des intérêts et redevances, la directive sur le revenu des épargnes, ou encore la mise en place du code de conduite sur la concurrence dommageable en matière fiscale – appliqué par un comité présidé par un fonctionnaire du Trésor britannique -, qui a permis le démantèlement de 70% des dispositifs fiscaux dommageables dans la fiscalité des entreprises en une dizaine d’années – ce délai étant le prix à payer de l’unanimité.

La Commission centre son action sur des initiatives ciblées. La DG fiscalité travaille depuis 8 mois à la mise en place d’une assiette commune pour l’impôt sur les bénéfices des sociétés, par parangonnage des meilleurs éléments de fiscalités nationales en termes de croissance et de création d’emplois. Cette initiative fait l’objet d’un travail de persuasion auprès des États membres mettant en valeur les gains d’une telle politique, et faisant valoir la possibilité d’adopter cet instrument par coopération renforcée, comme pour Schengen et l’Euro. Si, sous la présidence néerlandaise, certains États membres ont d’ores et déjà donné un très bon retour, l’ensemble des États membres n’est pour l’heure pas encore disposé à voir la coopération renforcée mobilisée sur ce point.

Les outils de l’Union en matière fiscale, une mécanique institutionnelle particulière

D’un point de vue institutionnel, qu’il s’agisse du Traité de Nice ou du projet de traité constitutionnel, le dispositif est le même que celui qui prévaut pour toutes les politiques communautaires : la Commission a un droit et une responsabilité d’initiative ; le Parlement est consulté sur la fiscalité directe comme pour la fiscalité indirecte ; le Conseil décide, à l’unanimité quel que soit le domaine fiscal concerné ; la Cour de Justice, enfin, exerce son rôle d’interprète du droit communautaire - de manière un peu plus dynamique, d’ailleurs, que dans d’autres domaines.

En l’absence d’harmonisation, il n’existe pas moins de 270 conventions bilatérales entre États membres pour éviter les doubles impositions sur le revenu et la fortune, et environ une trentaine pour les droits de succession. Ces conventions sont établies sur le modèle de la convention de base de l’OCDE.

À ces outils institutionnels s’ajoutent les instruments législatifs et réglementaires. Dans le Traité de Nice, la fiscalité communautaire repose sur 2 articles : l’article 93, pour la fiscalité indirecte, à forte valeur prescriptive, et l’article 94 sur la fiscalité directe. Le caractère prescriptif de ce dernier est restreint aux éléments de fiscalité directe qui peuvent avoir un impact sur le marché intérieur. Cette distinction répond au débat sur les « lignes rouges » censées délimiter les domaines de compétences de l’Union.

Robert Verrue à souligné que ces éléments seraient repris pratiquement tels quels si le traité constitutionnel était adopté.

Le rôle essentiel de la Cour de justice dans l’harmonisation fiscale

Robert Verrue a ensuite relativisé la lourdeur et la lenteur que l’on attribue communément aux initiatives fiscales de l’Union, en faisant valoir le rôle spécifique de la Cour de Justice dans ce domaine. Si la saisine de cette dernière par la Commission, pour infraction d’un État membre, est relativement rare, les renvois jurisprudentiels, eux, se multiplient depuis cinq ans de la part des Cours nationales, notamment d’Europe septentrionale. La Cour, à travers ses arrêts, est ainsi devenue un partenaire pro-actif de l’harmonisation fiscale de l’Union. Ce rôle s’exerce cependant suivant des contraintes institutionnelles propres : la Cour ne peut se prononcer que sur les cas dont elle a été saisie ; elle doit par ailleurs se contenter de juger de la conformité au droit communautaire. En cas de non-conformité, la question se pose de savoir si le recours doit faire l’objet d’un arrêt de la Cour, rétroactif ou non. À partir du moment où la Cour confirme ou arrête la non-conformité d’un dispositif national, l’arrêt immédiat de ce dernier doit être effectué par l’État membre concerné, responsable de la mise en conformité. Si cette dernière n’est pas effectuée, il revient à la Commission de décider ou non de l’ouverture d’une procédure – mais les arrêts de la Cour entraînent généralement une relative automaticité de la mise en conformité.

 

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