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Sans attendre la proposition de directive européenne sur le devoir de diligence – attendue pour juillet 2021 – la Norvège, membre de l’Espace Economique Européen (EEE)[1], vient d’adopter le 10 juin une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre. Après la France[2], c’est le deuxième pays à se doter d’une telle loi, l’Allemagne ayant également adoptée la sienne le 11 juin 2021[3].

Si ces trois législations partagent les mêmes objectifs, en revanche le champ des obligations imposées aux sociétés assujetties ainsi que les mécanismes de sanction sont très différents, opposant la conception française à celle des deux autres pays. Le choix de la France est nettement celui de la judiciarisation, le juge se voyant avant tout investi du pouvoir d’enjoindre aux entreprises de corriger leur stratégie de vigilance[4].

La protection des droits de l’homme partout où opèrent les entreprises

Comme les lois française et allemande, la loi norvégienne impose aux sociétés de mettre en place des mécanismes pour veiller au respect des droits de l’homme partout où elles opèrent dans le monde et tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. La loi s’inspire à cet égard des Principes directeurs des Nations Unies[5] et des recommandations de l’OCDE pour les entreprises multinationales[6]. Elle est présentée comme une victoire éclatante pour les ONG qui militent depuis des années pour la responsabilisation des groupes vis-à-vis de leurs sous-traitants et fournisseurs, qui ont critiqué néanmoins le champ à leur yeux trop limité d’application de la loi.

Un champ d’application qui se veut extraterritorial

La loi norvégienne s’applique aux grandes sociétés établies en Norvège, ainsi qu’aux sociétés étrangères qui vendent des biens ou fournissent des services dans le pays. Sont considérées comme « grandes sociétés », les sociétés anonymes cotées ainsi que les sociétés remplissant au moins deux des trois critères ci-dessous :
− Un chiffre d’affaires de plus de 70 millions de couronnes norvégiennes (« NOK »), soit environ 7 millions d’euros ;
− Un bilan financier excédant 35 millions NOK, soit 3,5 millions d’euros ;
− Plus de 50 employés à temps plein.

Ce qui représenterait à peu près 8 800 sociétés, d’après les indications du gouvernement norvégien.

L’exclusion du climatique du champ du devoir de vigilance

A la différence de deux autres législations, la loi norvégienne ne semble porter que sur les droits de l’homme et les droits sociaux, sans mentionner la protection de l’environnement. A cet égard, si la loi française porte sur les droits humains, sociaux et environnementaux sans donner plus de précision, la loi allemande inclut dans les obligations de vigilance celles liées à l’environnement tirées, non pas contrairement à la loi française de la soflt law, mais de dispositions impératives de traités et de lois (par exemple, Convention de Stockholm[7], Convention de Minimata[8], Convention de Bâle[9] et lois sur la protection de la santé humaine).

La transparence des mesures de vigilance

A l’instar des lois française et allemande, la loi norvégienne impose aux sociétés assujetties l’obligation d’identifier les risques d’atteinte aux droits de l’homme, de mettre en place des actions de prévention et d’atténuation des atteintes éventuelles. La société doit mettre à jour régulièrement son programme de vigilance, ce qui passe essentiellement par des « due diligence ».

Le rapport annuel incluant le programme de vigilance, signé par le conseil d’administration et le Directeur général de la société, doit être publié sur le site Internet de l’entreprise. En outre, quiconque est en droit d’obtenir de l’entreprise des informations sur la façon dont elle met en œuvre son programme de vigilance. Comme en droit français[10] et allemand, cette transparence a une limite : la protection du secret professionnel et du secret des affaires.

Le contrôle du respect de la loi confié à une autorité administrative

Comme la loi allemande, la loi norvégienne confie à une autorité administrative – en l’occurrence l’Agence de protection des consommateurs – le soin de veiller au respect du devoir de vigilance. C’est cette autorité, et non un juge comme dans la loi française, qui dispose du pouvoir d’injonction. A noter que ce pouvoir – d’une portée considérable – est en application de la loi française réservé en première instance au juge commercial (en vertu d’un arrêt pourtant très bien motivé de la Cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2020)[11]. Toutefois, il sera vraisemblablement transféré au juge judiciaire de par la loi sur le dérèglement climatique qui a donné lieu à l’adoption d’un amendement de Monsieur Dominique Potier[12].

L’absence de dispositions spécifiques sur la responsabilité civile

La loi norvégienne ne renvoie pas à la responsabilité civile de la société pour manquement au devoir de vigilance, réservant le pouvoir de sanctions pécuniaires à l’Agence de protection des consommateurs.

En conclusion

La Norvège, étant membre de l’EEE et non de l’Union européenne, ne participera pas aux discussions entre le Conseil et le Parlement européen sur la directive relative au devoir de vigilance dont la proposition doit être formalisée par la Commission européenne en principe dès juillet 2021.

Reste à savoir si la Norvège sera tenue de respecter les dispositions de cette directive qui n’est pas élaborée par la Direction générale du marché intérieur (DG GROW), mais par la Direction Générale de la justice et des consommateurs (DG JUST). En vertu de l’accord EEE, les pays qui en sont membres ne sont pas tenus de respecter les législations européennes intéressant « le domaine de la justice ». Le devoir de vigilance a un impact majeur sur la gestion des entreprises. Pour autant, il est revendiqué comme partie intégrante de l’engagement européen en matière de respect des droits de l’homme. Il conviendra donc de clarifier le point de savoir si la Norvège sera ou non concernée par la future directive sur le devoir de vigilance, laquelle augure en tout état de cause de vifs débats en perspective.

[1] 27 Etats membres de l’Union européenne et Irlande, Liechtenstein et Norvège.
[2] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
[3] N. Lenoir, « Devoir de vigilance : des choix politiques et juridiques contrastés entre France et Allemagne », in l’Opinion,16 juin 2021.
[4] N. Lenoir, La loi sur le devoir de vigilance ou les incertitudes de la transformation du droit souple en règles impératives, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 26, 25 juin 2020
[5] Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, 2011.
[6] Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011.
[7] Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants est un accord international visant à interdire certains produits polluants
[8] Convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013.
[9] Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
[10] Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, consid. 18 : « les dispositions contestées, notamment en ce qu'elles obligent à faire figurer dans le plan de vigilance différentes catégories de mesures, n'imposent pas aux sociétés tenues à l'établissement d'un tel plan de rendre publiques des informations relatives à leur stratégie industrielle ou commerciale ».
[11] CA Versailles, 10 décembre 2020, n° 20/01692 ; N. Lenoir, La cour d'appel de Versailles confirme la compétence du tribunal de commerce pour connaitre des contestations relatives au plan de vigilance des sociétés commerciales, Recueil Dalloz, n° 9, 11 mars 2021.
[12] Amendement CS2079 ; N. Lenoir, « Devoir de vigilance : ‘Avec le projet du Parlement européen, la responsabilité des entreprises n’aurait plus à être prouvée mais serait présumée’, in Le Monde, 28 avril 2021.

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